Les violations aux règles antidopage

Il incombe aux sportifs et à leur entourage de savoir ce qui caractérise une violation des règles. A ce titre le code mondial antidopage (articles 2.1 à 2.10) intégré au code du sport (articles L. 232-9 et suivants) précise les 11 types de violations des règles antidopage.

Les violations des règles antidopage

1. La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif (2.1 du code mondial / L. 232-9, I).

Selon le principe de responsabilité objective, la seule présence d’une substance interdite dans un prélèvement effectué chez un sportif et qui donne lieu à un rapport d’analyse anormal, suffit à constituer la violation d’une règle antidopage, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention d’amélioration des performances sportives. Il  incombe dès lors au sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre son organisme.

 

2. L’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite (2.2 du code du mondial / L. 232-9, II, 3°).

S’il incombe à chaque sportif de faire en sorte qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu’aucune méthode interdite ne soit utilisée, a fortiori il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la part du sportif pour établir la violation de la règle antidopage. L’usage ou la tentative d’usage de la substance interdite ou de la méthode interdit suffit pour qu’il y ait violation des règles antidopage.

 

3. La soustraction au prélèvement d’un échantillon, le refus de prélèvement d’un échantillon ou le fait de ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon (2.3 du code mondial / L. 232-9-2) :

La « carence » au contrôle comprend :

  • la soustraction au contrôle ;
  • le refus de s’y soumettre ;
  • le refus de se conformer aux modalités du contrôle (ex : fournir la totalité du volume d’urine demandé).

4. Les manquements aux obligations en matière de localisation (2.4 du code mondial / L. 232-9-3)

Toute combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pendant une  période de douze mois, de la part d’un sportif faisant partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles.

SPORTIFS CONCERNÉS

Ayant, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, commis trois manquements

MANQUEMENTS

Athlètes du groupe cible

Absence de transmission à l’AFLD des informations de localisation requises dans les délais prévus
Transmission à l’AFLD d’informations insuffisamment précises et actualisées pour permettre la réalisation de contrôles pendant le créneau horaire d’une heure défini par le sportif
Absence du sportif durant le créneau d’une heure à l’adresse ou sur le lieu indiqués par lui pour la réalisation, de manière inopinée, d’un contrôle.

5. La falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage (2.5 du code mondial / L. 232-10, 4°).

La falsification comprend, sans limitation :

  • le fait de volontairement perturber ou tenter de perturber dans son travail un agent de contrôle du dopage ;
  • de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage ;
  • d’intimider ou de tenter d’intimider un témoin potentiel.

 

6. La possession d’une substance interdite ou méthode interdite (2.6 du code mondial / L. 232-9, II, 1°).

La possession par un sportif en compétition de toute substance interdite ou usage de méthode interdite, ou la possession hors compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite hors compétition, à moins que le sportif n’établisse que cette possession est conforme à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) qui aura été accordée, ou ne fournisse une autre justification acceptable.

Ce principe vaut également pour toute possession de substance interdite ou usage de méthode interdite par le personnel d’encadrement du sportif ou en lien avec le sportif, en compétition, hors compétition ou en entrainement, à moins que la personne en question puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée à un sportif.

 

7. Le trafic ou tentative de trafic d’une substance ou méthode interdite (2.7 code mondial / L. 232-10, 3°)

 

8. L’administration ou la tentative d’administration à un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite en compétition ou hors compétition dans le cadre de contrôles hors compétition (2.8 du code mondial / L. 232-10, 1°).

 

9. La complicité (2.9 du code mondial / L. 232-23-3-9)

L’assistance, l’incitation, la contribution, la conspiration, la dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou les règles en vigueur en cas de suspension du sportif.

 

10. L’association interdite (2.10 du code mondial / L. 232-9-1)

Il est désormais interdit à tout sportif de recourir, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d’une personne qui a fait l’objet d’une sanction pour non-respect des dispositions du code du sport en matière de dopage ou du code mondial antidopage, ou d’une sanction prononcée par un ordre professionnel, ou encore d’une sanction pénale.

 

11. Menace, intimidation ou représailles pour décourager des signalements (2.11 du code mondial / L. 232-10-4)

Lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d’une falsification, il est interdit à un sportif ou autre personne de :

  • Menacer ou chercher à intimider une autre personne, de bonne foi, dans le but de la décourager de signaler des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code de l’AMA.
  • Exercer des représailles à l’encontre de tels signalements.

Les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte qui n’est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée.

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